T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.10R1. Les renseignements prescrits que doit comprendre le rapport visé à l’article 350.60.10 de la Loi, qui doit être affiché ou envoyé par une personne visée à l’un des articles 350.60.4 et 350.60.5 de la Loi ou dont une copie doit être remise par elle, sont les suivants:
1°  dans le cas d’une personne visée à l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 15, 16 et 45 à 50 du premier alinéa de l’annexe VI;
2°  dans le cas d’une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 15, 16 et 45 à 50 du premier alinéa de l’annexe VI.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux sous-paragraphes f et g du paragraphe 46 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être fournis si, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes, au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1, n’a pas pu les recevoir au moment où le document visé à ce paragraphe 46 a été produit, auquel cas les renseignements manquants doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
D. 1456-2023, a. 2.